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Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
brevets d’invention.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londre le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le
14 juillet 1967 ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant Code Civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant Code de Commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant Code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la
protection des inventions ;
Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 15 avril 1999 portant ratification,
avec réserve, du Traité de Coopération en matière de
brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le
28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et de son
règlement d'exécution ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1:
— La présente ordonnance a pour objet de
définir les conditions de protection des inventions; elle
définit également les moyens et les effets de cette
protection.
Article 2:
— Au sens de la présente ordonnance, on
entend par :
— Invention : une idée d’un inventeur qui permet dans
la pratique la solution d’un problème particulier dans le
domaine de la technique.
— Brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour
protéger une invention.
— Service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1:
Brevetabilité
Article 3:
— Peuvent être protégées par un brevet
d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui
résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles
d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
Article 4:
— Une invention est nouvelle si elle n’est pas
comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant
constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre
moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la
demande de protection ou de la date de priorité
valablement revendiquée pour elle.
Une invention n’est pas considérée comme rendue
accessible au public par le seul fait que, dans les douze
mois précédant la demande du brevet ou la date de
priorité, sa divulgation a résulté d’actes commis par le
déposant ou son prédécesseur en droit, tel que défini à
l’article 14 ci-dessous ou d’un abus commis par un tiers à
l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.
Article 5:
— Une invention est considérée comme
résultant d’une activité inventive si elle ne découle pas
d’une manière évidente de l’état de la technique.
Article 6:
— Une invention est considérée comme
susceptible d’application industrielle si son objet peut être
fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.
Article 7:
— Au sens de la présente ordonnance, ne sont
pas considérés comme inventions :
1°) les principes, théories et découvertes d’ordre
scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ;
2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir
des actions purement intellectuelles ou ludiques ;
3°) les méthodes et systèmes d’enseignement,
d’organisation, d’administration ou de gestion ;
4°) les méthodes de traitement du corps humain ou
animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les
méthodes de diagnostic ;
5°) les simples présentations d’information ;
6°) les programmes d’ordinateurs ;
7°) les créations de caractère exclusivement ornemental.
Article 8:
— En vertu de la présente ordonnance, les
brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour :
1) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que
les procédés essentiellement biologiques d’obtention de
végétaux ou d’animaux ;
2) les inventions dont la mise en oeuvre sur le territoire
algérien, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes
moeurs ;
3) les inventions dont l'exploitation sur le territoire
algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait
gravement atteinte à la protection de l'environnement.
Article 9:
— La durée du brevet d’invention est de vingt
(20) ans à compter de la date du dépôt de la demande,
sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement
et de maintien en vigueur, établies conformément à la
législation en vigueur.
Section 2:
Droits conférés
Article 10:
— Le droit au brevet d’invention appartient à
l’auteur d’une invention telle que définie aux articles 3 à 8
ci-dessus ou à son ayant cause.
Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé
collectivement une invention, le droit au brevet
d’invention leur appartient conjointement en tant que
co-inventeurs ou à leurs ayants cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés
comme tels dans le brevet d’invention.
Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les
inventeurs, la demande doit être accompagnée d’une
déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de
leur droit au brevet d’invention.
La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exigée
dans le cas d’une demande revendiquant la priorité d’un
dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant.
La forme et les modalités d’établissement de la
déclaration visée ci-dessus seront fixées par voie
réglementaire.
Article 11:
— Sous réserve de l’article 14 ci-dessous, le
brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :
1) dans le cas où l’objet du brevet est un produit,
empêcher des tiers agissant sans son consentement de
fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à
ces dernières fins ce produit ;
2) dans le cas où l’objet du brevet est un procédé,
empêcher des tiers agissant sans son consentement
d’utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à
la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu
directement par ce procédé.
Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou
de transmettre, par voie successorale, le brevet et de
conclure des contrats de licence.
Article 12:
— Les droits découlant d’un brevet
d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des
fins industrielles ou commerciales.
Ces droits ne s’étendent pas :
1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche
scientifique ;
2°) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet
après que le produit ait été licitement mis dans le
commerce ;
3°) à l’emploi de moyens brevetés à bord de navires,
d’engins spatiaux ou d’engins de locomotion aérienne ou
terrestre étrangers qui pénètrent temporairement ou
accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou
sur le territoire national.
Article 13:
— Sauf constatation judiciaire de l’usurpation,
celui qui, le premier a déposé une demande de brevet
d’invention ou qui, le premier a valablement revendiqué la
priorité la plus ancienne pour une telle demande, est
considéré comme l’inventeur ou, le cas échéant, son ayant
cause.
Article 14:
— Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt
d’une demande de brevet d’invention ou à la date d’une
priorité valablement revendiquée :
1) fabriquait le produit ou employait le procédé objet
de l’invention protégée par le brevet ;
2) avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle
fabrication ou d’un tel emploi,
aura, malgré l’existence dudit brevet d’invention, le
droit de continuer son activité.
Le droit de cet utilisateur antérieur ne peut être transféré
ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de
l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu
l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.
Section 3:
Certificat d’addition
Article 15:
— Le breveté ou ses ayants droit ont, pendant
toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention
des changements, perfectionnements ou additions en
remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités
prescrites par les articles 20 à 25 ci-dessous.
Ces changements, perfectionnements ou additions sont
constatés par des certificats délivrés dans la même forme
que le brevet principal et qui produisent les mêmes effets
que ledit brevet principal.
Chaque demande de certificat d’addition donne lieu à
l’acquittement des taxes fixées conformément à la
législation en vigueur.
Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet
principal.
Article 16:
— Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été
délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa
demande de certificat d’addition en une demande de
brevet d’invention dont la date de dépôt est celle de la
demande de certificat d’addition.
Le brevet obtenu suite à la transformation visée à
l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu au paiement des taxes de
maintien en vigueur à compter de la date de la demande
de certificat d’addition.
Section 4:
Inventions de service
Article 17:
— Est considérée comme invention de service,
l’invention faite par une ou plusieurs personnes dans
l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission
inventive qui leur est explicitement confiée.
Dans ce cas, et à défaut d’une convention particulière
entre l’organisme employeur, ci-après dénommé
"organisme " et l’inventeur, le droit à l’invention
appartient à l’organisme.
Si l’organisme y renonce expressément, ce droit
appartient à l’inventeur.
En tout état de cause, conformément à l’alinéa 3 de
l’article 10 ci-dessus, l’auteur de l’invention a le droit à la
mention de sa qualité d’inventeur.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Article 18:
— Est considérée comme invention de
service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes
au titre d’une convention autre que celle visée à l’article
17 ci-dessus, en utilisant les techniques et/ou les moyens
d’un organisme.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Section 5:
Inventions secrètes
Article 19:
— Sans préjudice des droits matériels et
moraux de l’inventeur, peuvent être déclarées secrètes les
inventions intéressant la sécurité nationale et celles ayant
une portée particulière pour l’intérêt public.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont définies par voie réglementaire.
TITRE III
DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE
Section 1:
Dépôt
Article 20:
— Quiconque veut obtenir un brevet
d’invention doit en faire expressément la demande auprès
du service compétent.
La demande de brevet d’invention doit comprendre :
— une requête, une description, une ou plusieurs
revendications, un ou plusieurs dessins, si nécessaire et un
abrégé ;
— les pièces justificatives du paiement des taxes
prescrites.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à
l’étranger doivent se faire représenter auprès du service
compétent.
Les modalités d'application de ces dispositions seront
précisées par voie réglementaire.
Article 21:
— Nonobstant les dispositions de l’article 20
ci-dessus, la date de dépôt d’une demande de brevet
d’invention est celle de la réception par le service
compétent d’au moins :
a) une requête permettant d’identifier le requérant et son
intention d’obtenir un brevet d’invention ;
b) une description de l’invention avec au moins une
revendication.
Toutefois, une demande internationale à laquelle une
date de dépôt international a été accordée en vertu du
Traité de coopération en matière de brevets et qui indique
l'Algérie en tant qu'Etat désigné aux fins d'obtenir un
brevet, est considérée comme une demande de brevet
déposée à la date de son dépôt international.
Article 22:
— La demande de brevet d’invention ne peut
porter que sur une seule invention ou sur une pluralité
d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne
forment qu’un seul concept inventif général.
Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni
réserves ni limitations ou attributions de droits.
La description doit divulguer l’invention d’une manière
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du
métier puisse l’exécuter.
La ou les revendications doivent définir l’étendue de la
protection demandée. Elles doivent être claires et concises
et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert
exclusivement à des fins d’information technique.
Article 23:
— Quiconque veut se prévaloir de la priorité
d’un dépôt antérieur pour la même invention doit produire
une déclaration de priorité et une copie de la demande
antérieure dans les conditions et délais fixés par voie
réglementaire.
Article 24:
— Quiconque a exposé une invention dans une
exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue, pourra, dans un délai de douze (12) mois à
compter de la date de clôture de l’exposition, demander la
protection de cette invention en revendiquant le droit de
priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été
exposé.
Article 25:
— Avant la délivrance du brevet d’invention,
le déposant peut retirer sa demande totalement ou
partiellement.
Article 26:
— Avant la délivrance du brevet d’invention,
le déposant peut être autorisé, sur sa requête et après
paiement de la taxe prescrite, à rectifier dans les pièces
déposées, les erreurs matérielles, dûment justifiées.
A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute
d’effectuer les corrections dans le délai imparti qui peutêtre prolongé en cas de nécessité justifiée, le brevet est
délivré en l’état.
Section 2:
Examen
Article 27:
— Après le dépôt, le service compétent vérifie
si la demande répond aux conditions relatives aux
formalités de dépôt fixées par la section 1 du titre III
ci-dessus et des textes pris pour son application.
Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le
demandeur ou son mandataire est invité à régulariser le
dossier dans un délai de deux (2) mois.
Ce délai peut être
augmenté en cas de nécessité justifiée, sur requête du
demandeur ou de son mandataire.
La demande régularisée dans ledit délai conserve la date
de la demande initiale.
Dans le cas où le dossier n’est pas régularisé dans le
délai imparti, la demande est réputée retirée.
Article 28:
— Le service compétent vérifie également si
l’objet de la demande n’entre pas dans les domaines visés
à l’article 7 et s’il n’est pas de toute évidence exclu de la
protection en vertu des articles 3 à 6 et 8.
Le cas échéant, il informe le demandeur que sa
demande ne peut donner lieu à un brevet.
Article 29:
— Toute demande qui, de toute évidence ne
répond pas à la prescription de l’article 22 (alinéa 1)
ci-dessus, peut, dans les délais fixés par voie
réglementaire, être limitée ou divisée en un certain
nombre de demandes bénéficiant de la date de dépôt de la
demande initiale.
L’objet de chaque demande divisionnaire ne doit pas
aller au-delà du contenu de la demande initiale.
Article 30:
— Avant la délivrance d’un brevet d’invention,
le service compétent peut exiger du demandeur, toute
information relative à tout titre de protection qu’il aurait
demandé ou obtenu dans d’autres pays et portant sur la
même invention que celle qui a fait l’objet d’une demande
déposée auprès du service compétent.
Section 3:
Délivrance
Article 31:
— Les brevets d’invention dont les demandes
ont été régulièrement formées sont délivrés sans
examen préalable aux risques et périls des demandeurs
et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou
du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de
l’exactitude de la description.
Une attestation établie par
le service compétent, constatant la régularité de la
demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet
d’invention.
A l’attestation visée à l’alinéa ci-dessus, est joint un
exemplaire de la description, des revendications et des
dessins après que la conformité avec l’expédition
originale en a été reconnue et établie au besoin.
TITRE IV
REGISTRE ET PUBLICATION
Section 1:
Registre des brevets
Article 32:
— Le service compétent tient un registre où
sont enregistrés tous les brevets d’invention visés à
l’article 31 ci-dessus, dans leur ordre de délivrance ainsi
que tous actes devant être inscrits en vertu de la présente
ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées
par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et
paraphé sera tenu par le service compétent
Toute personne peut consulter le registre des brevets
d’invention ou en obtenir des extraits moyennant le
paiement de la taxe prescrite.
Section 2:
Publication
Article 33:
— Le service compétent publie un bulletin
officiel des brevets.
Article 34:
— Sous réserve de l’article 19 ci-dessus, le
service compétent publie périodiquement, dans son
bulletin officiel, les brevets d’invention et les actes prévusà l’article 32 ci-dessus.
Article 35:
— La description, les revendications et les
dessins des brevets d’invention sont conservés par le
service compétent.
Après la publication du brevet
d’invention au bulletin prévu à l’article 33 ci-dessus, ils
seront communiqués à toute réquisition judiciaire.
Toute personne peut les consulter ou en obtenir copie à
ses frais.
Les dispositions des deux alinéas précédents
s’appliquent aux copies officielles fournies par les
demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité
d’un dépôt antérieur.
Le demandeur d’un brevet d’invention qui entend se
prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt, avant la
délivrance du brevet, peut obtenir une copie officielle de
sa demande.
TITRE V
TRANSMISSION DES DROITS
Section 1:
Transfert
Article 36:
— Les droits découlant d’une demande de
brevet ou d’un brevet d’invention et /ou des certificats
d’addition éventuels qui s’y rattachent, sont transmissibles
en totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit
concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit,
soit gage ou mainlevée de gage relativement à une
demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés
par écrit conformément à l'ordonnance régissant l’acte et
inscrits au registre des brevets.
Les actes visés à l’alinéa ci-dessus ne sont opposables aux
tiers qu’après cette inscription.
Section 2:
Licences contractuelles
Article 37:
— Le titulaire ou le demandeur du brevet
d’invention peut, par contrat, donner à une autre personne
licence d’exploiter son invention.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les
contrats de licence dans la mesure où elles imposent au
preneur de licence sur le plan industriel ou commercial,
des limitations constituant un usage abusif des droits
conférés par le brevet d’invention ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
Section 3
Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance
d’exploitation
Article 38:
— Toute personne peut, à tout moment après
l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de
la date de dépôt de la demande d’un brevet ou de trois (3)
années à compter de la date de délivrance du brevet
d’invention, obtenir auprès du service compétent, une
licence d’exploitation pour cause de défaut ou
d’insuffisance d’exploitation.
Pour l'appréciation du délai cité à l'alinéa ci-dessus, le
service compétent appliquera celui qui expire le plus tard.
La licence obligatoire ne peut être accordée par le
service compétent, qu’après vérification de la réalité du
défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe
pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette
insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée.
Article 39:
— Toute personne demandant une licence
obligatoire conformément aux articles 38 et 47 de la
présente ordonnance, doit apporter la justification qu’elle
s’est préalablement adressée au titulaire du brevet
d’invention et n’a pu obtenir de lui une licence
contractuelle à des conditions équitables.
Article 40:
— La licence obligatoire, visée à l’article 38
ci-dessus, ne peut être accordée qu’à un requérant
présentant les garanties nécessaires à une exploitation apte à remédier aux déficiences qui en ont motivé l’octroi.
Article 41:
— La licence obligatoire est accordée
moyennant une indemnisation adéquate, selon le cas
d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la
licence.
Article 42:
— La licence obligatoire ne peut être transmise
qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce
qui en a la jouissance.
Une telle transmission ne peut être
effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent.
Article 43:
— La licence obligatoire ou la transmission de
licence obligatoire doit être inscrite auprès du service
compétent moyennant le paiement de la taxe prescrite.
Article 44:
— Sur requête du titulaire du brevet
d’invention ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le
service compétent peut modifier la décision d’octroi de la
licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux
justifient une telle modification en particulier lorsque le
titulaire du brevet accorde des licences contractuelles à
des conditions plus avantageuses pour le licencié
contractuel.
Article 45:
— Sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa du présent article et sur demande du titulaire du
brevet d’invention, la licence obligatoire peut être retirée
par le service compétent dans les cas suivants ;
1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence
obligatoire ont cessé d’exister,
2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait
plus aux conditions fixées.
Le service compétent ne retire pas la licence obligatoire
s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances
qui justifient le maintien de la licence et en particulier
dans le cas visé au point 1) ci-dessus, lorsque le
bénéficiaire de la licence exploite industriellement
l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en
vue de cette exploitation industrielle.
Article 46:
— La demande de licence obligatoire d’un
brevet d’invention qui doit faire l’objet de la justification
prévue à l’article 39 ci-dessus, est formulée auprès du
service compétent.
Le service compétent convoque et entend le demandeur
et le titulaire du brevet ou leurs représentants.
Si le service compétent accorde la licence obligatoire, il
doit en fixer les conditions en précisant notamment sa
durée et, sauf accord entre les parties, le montant de
l’indemnisation due au titulaire du brevet, sans préjudice,
dans ce dernier cas, du recours auprès de la juridiction
compétente qui statue en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas
de transmission de la licence obligatoire d’un brevet
d’invention tel que prévu à l’article 42 de la présente
ordonnance.
Article 47:
— Si une invention protégée par un brevet
d’invention ne peut être exploitée sans qu’il soit porté
atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention
antérieur, il peut être accordé, sur demande, une licence
obligatoire au titulaire du brevet d’invention ultérieur.
Une telle licence sera accordée dans la mesure
nécessaire à l’exploitation de l’invention, pour autant que
celle-ci présente un progrès technique notable et soit d’un
intérêt économique important, par rapport à l’invention
objet du brevet antérieur.
Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence
réciproque, à des conditions raisonnables, pour utiliser
l’invention objet du brevet ultérieur.
Article 48:
— La licence obligatoire visée à l’article 38
ci-dessus sera non exclusive et aura principalement pour
objet l’approvisionnement du marché national.
Section 3:
Licence obligatoire pour motif d’intérêt public
Article 49:
— Une licence obligatoire peut être accordée à
tout moment par le ministre chargé de la propriété
industrielle à un service de l’Etat ou à un tiers désigné par
le ministre, pour une demande de brevet ou pour un brevet
d’invention, dans l'un des cas suivants :
1) Lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité
nationale, la nutrition, la santé ou le développement
d’autres secteurs de l’économie nationale l’exige, et
notamment lorsque la fixation, pour les produits
pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou
discriminatoires par rapport aux prix moyens du marché ;
2) Lorsqu’un organe judiciaire ou administratif juge
que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur
de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle et
lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est
convaincu que l’exploitation de l’invention en
application du présent alinéa, permettra de remédier à
cette pratique.
Article 50:
— Les articles 43 à 46 et 48 s’appliquent
mutatis mutandis à la licence obligatoire pour motif
d’intérêt public.
TITRE VI
PERTE DES DROITS
Section 1:
Renonciation
Article 51:
— Tout brevet d’invention peut, à tout
moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une
renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs
revendications, par déclaration écrite auprès du service
compétent.
Les modalités d’application du présent article seront
précisées par voie réglementaire.
Article 52:
— Lorsque l’une quelconque des licences
visées aux sections 2 et 3 du titre V ci-dessus, est inscrite
au registre des brevets, la renonciation au brevet
d’invention n’est inscrite que sur présentation d’une
déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à
cette renonciation.
Section 2:
Nullité
Article 53:
— La nullité totale ou limitée à une ou
plusieurs revendications du brevet d’invention, est
prononcée par la juridiction compétente, à la demande de
tout intéressé :
1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux
prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus ;
2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux
prescriptions de l’article 22 (alinéa 3°) ci-dessus ou si les
revendications du brevet d’invention ne définissent pas la
protection demandée ;
4°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet
d’invention en Algérie à la suite d’une demande antérieure
ou bénéficiant d’une priorité antérieure.
Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la
partie la plus diligente la notifie de plein droit au service
compétent qui procède à son inscription et à sa
publication.
Section 3:
Déchéance
Article 54:
— La déchéance d’un brevet d’invention
intervient en cas de non acquittement, à la date
anniversaire du dépôt, des taxes de maintien en vigueur
prévues à l’article 9 ci-dessus.
Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter
de cette date, est accordé au titulaire du brevet ou de la
demande de brevet pour s’acquitter des taxes dues
auxquelles s’ajoute une pénalité de retard.
Néanmoins, sur demande motivée du titulaire, formulée
au plus tard six (6) mois après l’expiration du délai de
grâce, le service compétent peut décider de restaurer le
brevet d’invention après paiement des taxes dues et d’une
taxe de restauration.
Article 55:
— Lorsque deux (2) ans après l’octroi d’une
licence obligatoire, il n’a pas été remédié au défaut ou à
l’insuffisance de l’exploitation de l’invention brevetée
pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la
juridiction compétente peut, sur demande du ministre
intéressé et après consultation du ministre chargé de la
propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet
d’invention.
TITRE VII
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Section 1:
Actions civiles
Article 56:
— Sous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus,
constitue une atteinte aux droits découlant d’un brevet
d’invention, tout acte visé à l'article 11 ci-dessus accompli
sans l'accord de son titulaire.
Article 57:
— Les faits antérieurs à l’enregistrement du
brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant
porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention,
et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à
l’exception toutefois, des faits postérieurs à une
notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une
copie officielle de la description de l’invention jointe à la
demande du brevet d’invention.
Article 58:
— Le titulaire du brevet d’invention ou son
ayant cause peut intenter une action judiciaire contre toute
personne qui a commis ou qui commet l’un des actes au
sens de l’article 56 ci-dessus.
Si le requérant prouve que l’un des actes visés à l’alinéa
ci-dessus est commis, la juridiction compétente accorde
des réparations civiles et peut ordonner la cessation de
ces actes ainsi que toute autre mesure prévue par la
législation en vigueur.
Article 59:
— Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 58 ci-dessus, tout produit identique fabriqué sans
le consentement du titulaire du brevet, sera jusqu’à preuve
du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le
procédé breveté dans au moins l’une des situations
suivantes :
1) lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à
obtenir un produit nouveau ;
2) lorsque la probabilité est grande que le produit
identique a été obtenu par le procédé breveté et que le
titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts
raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Dans ce cas, la juridiction compétente peut ordonner au
défendeur d’apporter la preuve que le procédé utilisé pour
obtenir un produit identique est différent du procédé
breveté.
En demandant la production des preuves, la juridiction
compétente tiendra compte des intérêts légitimes du
défendeur en ne divulgant pas les secrets de fabrication et
les secrets commerciaux de ce dernier.
Article 60:
— Le défendeur à toute action visée aux
articles 58 et 59 ci-dessus, peut, dans la même procédure,
introduire une action en nullité du brevet d’invention.
Section 2:
Actions pénales
Article 61:
— Tout acte au sens de l’article 56
ci-dessus, commis sciemment, constitue un délit de
contrefaçon.
Le délit de contrefaçon est puni d’un emprisonnement
de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux
millions cinq cent mille (2.500.000 DA) dinars à dix
millions (10.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Article 62:
— Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou
exposé en vente ou introduit sur le territoire national un ou
plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines
que les contrefacteurs.
TITRE VIII
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 63:
— Les brevets délivrés en vertu du décret
législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414
correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection
des inventions ainsi que les certificats d’addition qui s’y
rattachent, resteront soumis aux dispositions dudit décret
législatif.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 64:
— Les dispositions du décret législatif
n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7
décembre 1993 relatif à la protection des inventions sont
abrogées, sous réserve des dispositions des articles 61 et
62 ci-dessus.
Article 65:
— La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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