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Ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection des schémas de configuration des
circuits intégrés.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:
— La présente ordonnance a pour objet de
fixer les règles relatives à la protection des schémas de
configuration des circuits intégrés. Article 2:
— Aux fins de la présente ordonnance, on
entend par :
— circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou
sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments,
dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie
des interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou
de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à
accomplir une fonction électronique.
— schéma de configuration, synonyme de
topographie: la disposition tridimensionnelle, quelle que
soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est
un élément actif et de tout ou partie des interconnexions
d’un circuit intégré ou une telle disposition
tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné
à être fabriqué.
— titulaire : la personne physique ou morale qui doitêtre considérée comme bénéficiaire de la protection visée
aux articles 3 et 4 ci-dessous.
— service compétent : l'institut national algérien de la
propriété industrielle. Article 3:
— Peuvent être protégés en vertu de la présente
ordonnance, les schémas de configuration des circuits
intégrés qui sont originaux.
Un schéma de configuration est réputé original s’il est
le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au
moment de sa création il n’est pas courant pour les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de
circuits intégrés.
Lorsque le schéma de configuration consiste en une
combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont
courants il n’est protégé que si la combinaison prise dans
son ensemble, répond aux conditions énoncées aux deux
alinéas précédents. Article 4:
— La protection accordée à un schéma de
configuration ne s’applique qu’aux schémas de
configuration de circuits intégrés proprement dits, à
l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique
ou information codée incorporée dans ce schéma de
configuration.
TITRE II
DROITS CONFERES
Article 5:
— La protection accordée en vertu de la présente
ordonnance octroie au titulaire le droit d’interdire aux
tiers, d’accomplir, sans son consentement, les actes
ci-après :
1) reproduire, que ce soit par incorporation dans un
circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie du
schéma de configuration protégé, sauf s’il s’agit de
reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence
d’originalité telle que définie à l’article 3 ci-dessus ;
2) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière,à des fins commerciales, un schéma de configuration
protégé ou un circuit intégré dans lequel le schéma de
configuration protégé est incorporé ou un article
incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il
continue de contenir un schéma de configuration reproduit
de manière illicite.
Le titulaire d’un schéma de configuration a également
le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le
schéma de configuration et de conclure des contrats de
licence. Article 6:
— La protection accordée en vertu de la présente
ordonnance ne s’étend pas aux actes ci-après :
1) la reproduction du schéma de configuration protégé à
des fins privées ou aux seules fins d’évaluation, d’analyse,
de recherche ou d’enseignement ;
2) l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma
de configuration créé sur la base d’une telle analyse ouévaluation et présentant lui-même une originalité au sens
de l’article 3 ci-dessus, ou l’accomplissement, à l’égard de
ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes
visés à l’alinéa 1 ci-dessus ;
3) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés
à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est
accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé,
ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de
configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché
par le titulaire ou avec son consentement ;
4) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés
à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, à l’égard d’un circuit
intégré incorporant un schéma de configuration reproduit
de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un
tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou
faisant accomplir cet acte, ne savait pas et n’avait pas de
raison valable de savoir, en achetant le circuit ou l’article
incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un
schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Cependant, dès lors que cette personne a reçu un avis
l’informant d’une manière suffisante, que le schéma de
configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra
accomplir l’un quelconque des actes susvisés, à l’égard
des stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés
avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire
une somme équivalant à la redevance raisonnable qui
serait exigible dans le cadre d’une licence librement
négociée pour un tel schéma de configuration,
5) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés
à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est
accompli à l’égard d’un schéma de configuration original
identique qui a été créé indépendamment par un tiers. Article 7:
— La protection conférée à un schéma de
configuration, en vertu de la présente ordonnance, prend
effet à compter de la date de dépôt de la demande
d’enregistrement ou à la date de la première exploitation
commerciale du schéma de configuration, où que ce soit
dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement,
si cette exploitation est antérieure au dépôt et ce, à
condition qu’une demande de protection soit déposée dans
le délai visé à l’article 8 ci-après.
Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile
qui suit la date à laquelle elle a pris effet. Article 8:
— La demande d'enregistrement peut être
déposée avant toute exploitation commerciale du schéma
de configuration ou dans un délai maximal de deux (2)
ans à compter de la date à laquelle cette exploitation a
commencé.
TITRE III
DEPOT ET ENREGISTREMENT
Section 1:
Droit au dépôt
Article 9:
— Le droit au dépôt d’un schéma de
configuration appartient à son créateur ou à ses ayants
droit.
Si deux ou plusieurs personnes ont créé en commun un
schéma de configuration, ce droit leur appartient
collectivement. Article 10:
— Lorsque le schéma de configuration a été
créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de
travail, le droit au dépôt appartient, sauf dispositions
contraires contractuelles, au maître de l’ouvrage ou à
l’employeur.
Section 2:
Formalités de dépôt
Article 11:
— Quiconque veut obtenir la protection d’un
schéma de configuration doit en faire expressément la
demande auprès du service compétent.
Il ne peut être déposé qu’une demande par schéma de
configuration.
Les modalités d’application des dispositions de cet
article seront précisées par voie réglementaire. Article 12:
— Sauf accord de réciprocité, les demandeurs
domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès
du service compétent, dans les conditions fixées par voie
réglementaire. Article 13:
— La date de dépôt d’une demande de
protection d’un schéma de configuration est celle de la
réception par le service compétent d’au moins une
demande permettant d’identifier le déposant et son
intention d’obtenir l’enregistrement d’un schéma de
configuration et d’une copie ou d’un dessin du schéma de
configuration. Article 14:
— Toute demande de protection d’un schéma
de configuration donne lieu au paiement des taxes fixées
conformément à la législation en vigueur.
Section 3:
Enregistrement et publication
Article 15:
— Le service compétent tient un registre,
appelé «le registre des schémas de configuration», dans
lequel sont enregistrés tous les actes prévus par la présente
ordonnance et les textes pris pour son application. Article 16:
— Lorsque la demande satisfait aux conditions
de forme exigées, le service compétent inscrit le schéma
de configuration au registre visé à l’article 15 ci-dessus,
sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du
déposant à la protection ou de l’exactitude des faits
exposés dans la demande et délivre un certificat
d’enregistrement au déposant.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées
par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et
paraphé sera tenu par le service compétent. Article 17:
— Toute personne peut consulter le registre des
schémas de configuration et en obtenir des extraits,
moyennant le paiement d’une taxe. Article 18:
— L’enregistrement d’un schéma de
configuration, ainsi que toute autre mention inscrite au
registre, fait l’objet d’une publication au bulletin officiel
de la propriété industrielle. Article 19:
— Toute personne peut consulter le dossier
d’un schéma de configuration enregistré. Aucune copie ne
peut cependant en être délivrée sans l’autorisation de son
titulaire et sans le paiement de la taxe fixée conformémentà la législation en vigueur.
TITRE IV
PERTE DES DROITS
Section 1:
Retrait
Article 20:
— Avant son enregistrement, le dépôt d’un
schéma de configuration peut être retiré à tout moment par
déclaration écrite et moyennant le paiement de la taxe
fixée conformément à la législation en vigueur.
Article 21:
— La déclaration de retrait ne peut viser qu’un
seul dépôt et doit être formulée par le déposant ou son
représentant dûment mandaté.
Article 22:
— Si le dépôt d’un schéma de configuration aété effectué au nom de plusieurs personnes, son retrait ne
peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de
celles-ci.
Si des droits notamment de gage ou de licence ont été
inscrits au registre des schémas de configuration, la
déclaration de retrait n’est recevable que si elle est
accompagnée du consentement écrit des titulaires de ce
droit.
Section 2:
Renonciation
Article 23:
— Le propriétaire d’un schéma de
configuration peut renoncer en totalité ou en partie à son
schéma de configuration par une requête signée adressée
au service compétent.
Article 24:
— Si le schéma de configuration appartient à
plusieurs personnes, la requête de renonciation n’est
recevable que si elle est accompagnée du consentementécrit de l’ensemble des titulaires.
Si des droits de gage ou de licence portant sur un
schéma de configuration ont été inscrits au registre visé à
l’article 15 ci-dessus, la requête de renonciation n’est
recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires.
Article 25:
— Après son acceptation par le service
compétent, la renonciation est inscrite au registre des
schémas de configuration et prend effet à partir de la date
de cette inscription.
L’inscription de la renonciation donne lieu au paiement
de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur.
Section 3:
Nullité
Article 26:
— L’enregistrement d’un schéma de
configuration sera déclaré nul par décision de justice :
— si le schéma de configuration tel que défini à l’article
3 ci-dessus ne peut être protégé;
— si le déposant n’a pas la qualité de créateur en vertu
des articles 9 et 10 ci-dessus ;
— si le dépôt n’a pas été effectué dans le délai prévu à
l’article 8 ci-dessus.
L’action en nullité est exercée devant la juridiction
compétente par toute personne intéressée.
Article 27:
— Si les motifs de nullité n’affectent le schéma
de configuration qu’en partie, la nullité n’est prononcée
que pour la partie concernée.
Article 28:
— Lorsque la nullité d’un enregistrement a été
prononcée par décision de justice ayant acquis la force de
l'autorité de la chose jugée, copie de cette décision est
notifiée, par la partie intéressée, au service compétent, qui
l’inscrit au registre des schémas de configuration.
TITRE V
TRANSMISSION DES DROITS
Section 1:
Transfert
Article 29:
— Les droits attachés à un schéma de
configuration déposé sont transmissibles en totalité ou en
partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit
concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit,
soit gage ou mainlevée de gage relativement à un schéma
de configuration, doivent être constatés par écrit
conformément à la loi régissant l’acte et inscrits au
registre des schémas de configuration.
Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après cette
inscription.
Section 2:
Licences contractuelles
Article 30:
— Le titulaire d’un schéma de configuration
peut, par contrat, donner à une autre personne licence
d’exploiter son schéma de configuration.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les
contrats de licence dans la mesure où elles imposent au
preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial,
des limitations constituant un usage abusif des droits
conférés par la présente ordonnance, ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
Après inscription au registre des schémas de
configuration d’un contrat de licence relatif à un schéma
de configuration, le service compétent doit en garder le
contenu secret et ne publier qu’un avis y relatif.
Section 3:
Licences obligatoires
Article 31:
— Le ministre chargé de la propriété
industrielle peut décider que, même sans l’autorisation du
titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné
peut exploiter le schéma de configuration, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
lorsque l’intérêt public, notamment la sécurité
nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs
vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un
schéma de configuration protégé à des fins publiques non
commerciales, — lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative juge
anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le
titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de
configuration protégé et lorsque le ministre chargé de la
propriété industrielle est convaincu que l’exploitation du
schéma de configuration conformément au présent article
mettrait fin à ces pratiques.
L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée
et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle
est destinée principalement à l’approvisionnement du
marché national.
Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au
paiement, au titulaire, d’une rémunération appropriée
tenant compte de la valeur économique de l’autorisation
ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision
du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter
contre les pratiques anticoncurrentielles.
Article 32:
— Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de
l’autorisation, le ministre chargé de la propriété
industrielle peut, après audition des parties, si l’une ou les
deux souhaitent être entendues, modifier la décision
autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans
la mesure justifiée par les circonstances.
Article 33:
— Sur requête du titulaire du schéma de
configuration, la licence obligatoire peut être retirée par le
ministre chargé de la propriété industrielle :
1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence
obligatoire ont cessé d’exister ;
2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne
satisfait plus aux conditions fixées.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le
ministre chargé de la propriété industrielle ne retire pas
l’autorisation s’il est convaincu que la protection des
intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie
le maintien de cette dernière.
Article 34:
— Lorsqu’un tiers a été désigné conformémentà l’article 31 (alinéa 1er) ci-dessus, la licence obligatoire
ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire
de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle
le schéma de configuration est exploité.
TITRE VI
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Article 35:
— Toute atteinte portée aux droits du titulaire
du dépôt d’un schéma de configuration, tels que définis
par les articles 5 et 6 ci-dessus, constitue un délit de
contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de
son auteur.
Article 36:
— Quiconque aura porté sciemment atteinte à
ces droits sera puni d’un emprisonnement de six (6) moisà deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent
mille (2.500.000) dinars à dix millions (10.000.000) de
dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les
journaux qu’il désigne.
Article 37:
— Le tribunal, en cas de condamnation,
peut prononcer la destruction ou la mise hors des
circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que
la confiscation des instruments ayant servi à leur
fabrication.
Article 38:
— Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits
antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en
vertu de la présente ordonnance.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la
publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou
pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de
l’auteur des faits.
Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être
intentée, avant que le dépôt n’ait été publié.
Lorsque les
faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement,
leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à
condition d’en apporter la preuve.
Article 39:
— La partie lésée peut, même avant la
publication de l’enregistrement, faire procéder par huissier
de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie,
des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une
ordonnance rendue par le président du tribunal compétent,
sur présentation d’une requête et production du certificat
d’enregistrement.
Article 40:
— Lorsque la saisie est requise, le juge peut
exiger du requérant un cautionnement.
Article 41:
— A défaut par le requérant de s’être pourvu,
soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans un délai
d'un mois à partir du jour où elle a eu lieu, la description
ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice
des dommages et intérêts.
TITRE VII
DISPOSITION FINALE
Article 42:
— La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire .
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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