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Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
marques
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant
adhésion à certains arrangements ;
Vu l'ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14
juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion
de l’Algérie au Traité de Naïrobi concernant la protection
du symbole olympique adopté à Naïrobi le 26 septembre
1981 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES:
Article 1:
— La présente ordonnance a pour objet de
définir les modalités de protection des marques.
Article 2:
— Au sens de la présente ordonnance, on
entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d'une représentation
graphique, notamment les mots, y compris les noms de
personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images,
les formes caractéristiques des produits ou de leur
conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre
eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou
les services d'une personne physique ou morale de ceux
des autres ;
2) Marque collective : toute marque destinée à garantir
l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre
caractéristique commune des produits ou des services
provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous
le contrôle de son titulaire ;
3) Produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou
industriel, brut ou élaboré ;
4) Service : toute prestation présentant une valeuréconomique ;
5) Nom commercial : le nom ou la désignation
identifiant l’entreprise ;
6) Service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.
Article 3:
— La marque de produit ou de service est
obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou
mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne
permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière
doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est
impossible, sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou
services dont la nature ou les caractéristiques ne
permettent aucune forme de marquage, ni aux produits
portant une appellation d’origine.
Les dispositions du présent article seront précisées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 4:
— Toute marque de produits ou de services ne
peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait
l’objet d’un enregistrement ou d’une demande
d’enregistrement déposée auprès du service compétent.
TITRE II
DROIT A LA MARQUE:
Section 1:
Acquisition du droit à la marque
Article 5:
— Le droit à la marque s'acquiert par son
enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre
de l’application d’accords internationaux applicables à
l’Algérie, l’enregistrement d'une marque a une durée de
dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la
demande.
Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives
de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par
les textes pris pour l'application de la présente
ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date
d’expiration de l’enregistrement.
Article 6:
— Sauf usurpation, la marque appartient à celui
qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la
validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué
la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la
Convention de Paris, susvisée.
Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des
produits ou des services dans une exposition
internationale officielle ou officiellement reconnue peut
demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la
clôture de l’exposition, l'enregistrement de la marque en
revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les
produits ou services couverts par ladite marque ont été
exposés.
Section 2:
Motifs de refus
Article 7:
— Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de
l'article 2, alinéa 1 ;
2) les signes appartenant au domaine public ou
dépourvus de caractère distinctif ;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de
leur emballage, si cette forme est imposée par la nature
même ou par la fonction de ces produits ou de cet
emballage;
4) les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite
en vertu du droit national ou des conventions bilatérales
ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,
5) les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent
parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres
emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou
poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou
d'une organisation intergouvernementale créée par une
convention internationale, sauf autorisation de l'autorité
compétente de cet Etat ou de cette organisation.
6) les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou
les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la
provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou
des services ;
7) les signes qui consistent exclusivement ou
partiellement en une indication susceptible d'engendrer
une confusion quant à l'origine géographique des produits
ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés
en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de
l'indication géographique par d'autres personnes ayant le
droit de faire usage de cette indication.
8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point
de prêter à confusion avec une marque ou un nom
commercial notoirement connu en Algérie pour des
produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou
les signes qui constituent une traduction de cette marque
ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis
mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas
identiques ou similaires à ceux pour lesquels
l'enregistrement de la marque est demandé à condition,
dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits
ou services indique un lien entre ces produits ou services
et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que
cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la
marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque
ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou
d'un enregistrement pour des produits ou services
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de
fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un
tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s'appliquent également à
l'égard des marques dont la protection a expiré un (1) an
au plus avant la date de dépôt de la demande
d'enregistrement, ou à l'égard des marques collectives
dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette
date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les
priorités valablement revendiquées.
Article 8:
— La nature des produits ou services auxquels
une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un
obstacle à l’enregistrement de la marque.
Section 3:
Droits conférés par l'enregistrement
Article 9:
— L’enregistrement de la marque confère à son
titulaire un droit de propriété sur les produits et services
qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous,
le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire
le droit de céder sa marque, de concéder une licence et
d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa
marque sans son autorisation préalable, pour des produits
ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels
celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peutêtre invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de
l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la
marque, d'un signe ou d’un nom commercial semblable au
point de prêter à confusion sur des produits ou des
services identiques ou similaires.
Le titulaire d'une marque notoirement connue en
Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa
marque sans son consentement, dans les conditions
prévues à l'article 7 (alinéa 8), ci-dessus.
Section 4:
Limitation des droits conférés par l’enregistrement
Article 10:
— L'enregistrement de la marque ne confère
pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage
commercial de bonne foi :
1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme ;
2) d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité,
la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou
l'époque de la production de ses produits ou de la
prestation de ses services, pour autant qu'il s'agisse d'un
usage limité, à la seule fin d'identification ou
d'information et conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale.
Section 5:
Obligation d'usage de la marque
Article 11:
— L'exercice du droit conféré par
l'enregistrement d'une marque est subordonné à l'usage
sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage,
ou en relation avec les services que la marque sert à
distinguer.
Le défaut d'usage entraîne la révocation de la marque,
sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d'usage ne dure pas plus de trois (3)
ans ininterrompus ;
2) lorsque avant l'expiration du dit délai, le titulaire
apporte la preuve que des circonstances graves justifient le
défaut d'usage; dans ce cas, une prorogation de délai
n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.
Article 12:
— L’usage de la marque par le preneur de
licence sera considéré comme étant fait par le déposant
ou le titulaire de la marque.
TITRE III
DEPOT, EXAMEN, ENREGISTREMENT
ET PUBLICATION DE LA MARQUE
Article 13:
— Les formalités de dépôt auprès du service
compétent ainsi que les modalités et la procédure relativesà l'examen, l'enregistrement et la publication de la marque
sont déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à
l'étranger doivent se faire représenter auprès du service
compétent par un représentant désigné selon la
réglementation en vigueur.
TITRE IV
TRANSMISSION DES DROITS
Article 14:
— Les droits conférés par la demande
d’enregistrement ou par la marque peuvent,
indépendamment du transfert de tout ou partie de
l'entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être
mis en gage.
La transmission est nulle si elle a pour effet d'induire en
erreur le public ou les milieux commerciaux,
particulièrement quant à la nature, la provenance, le
mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à
l'emploi des produits ou services auxquels s'applique la
marque.
Article 15:
— La transmission ou la mise en gage de la
marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14
ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et
signée par les parties concernées, conformément à la loi
régissant l’acte.
La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre
forme de succession est validée par tout documentétablissant cette transmission, conformément à la
législation régissant la transmission.
Article 16:
— Les droits attachés à une marque peuvent
faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive
ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou
services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.
Article 17:
— Le contrat de licence, au sens de l’article 16
ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à
peine de nullité, comporter la marque, la durée de la
licence, les produits ou services pour lesquels la licence aété concédée et le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques
tenu par le service compétent. Les modalités
d’établissement du registre seront fixées par voie
réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera
tenu par le service compétent.
Article 18:
— Le titulaire de la marque peut invoquer les
droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur
de licence qui enfreint l’une des conditions visées à
l’article 17 ci-dessus.
TITRE V
PERTE DES DROITS
Section 1:
Renonciation
Article 19:
— L'enregistrement d'une marque peut faire
l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits
ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les
modalités de la renonciation seront fixées par voie
réglementaire.
Section 2:
Annulation
Article 20:
— L'enregistrement d'une marque peut être
annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à
la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d'un
tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée
pour l'un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l'article 7
de la présente ordonnance .
L'action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a
acquis un caractère distinctif après son enregistrement et
se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date
d’enregistrement de la marque, à moins que ce dernier
n’ait été demandé de mauvaise foi.
Section 3:
Révocation
Article 21:
— La juridiction compétente révoque
l’enregistrement d'une marque :
1) sur requête du service compétent ou d'un tiers
intéressé, si l'un des motifs visés à l'article 7, ( alinéas 3, 5 à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après
l'enregistrement et existe encore au moment de la décision
de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle
de l'article 7 (alinéa 2), l'enregistrement n'est pas révoqué
lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après
son enregistrement ;
2) à la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait
usage de la marque conformément à l'article 11 ci-dessus.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARQUES
COLLECTIVES
Section 1:
Propriété et usage de la marque collective
Article 22:
— Toute personne morale de droit public ou
privé peut être titulaire d'une marque collective telle que
définie à l’article 2 (alinéa 2).
Article 23:
— Le propriétaire de la marque collective est
tenu de veiller au bon usage de sa marque, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en la
matière.
A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective
portant statut de celle-ci devra:
— définir les conditions particulières d'usage de la
marque collective ;
— prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de
cette marque.
Section 2:
Transmission, gage, exécution forcée de la marque
collective
Article 24:
— La marque collective ne peut faire l'objet de
transmission, ni de concession ou de gage, ni d'aucune
mesure d'exécution forcée.
Section 3:
Révocation de la marque collective
Article 25:
— Sans préjudice des dispositions des articles
21 et 24 ci-dessus, la juridiction compétente révoque
l'enregistrement d'une marque collective, à la requête du
service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé
lorsque :
1) la personne morale titulaire de la marque cesse
d'exister ;
2) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de
la marque dans les conditions autres que celles prescrites
par le règlement régissant l'usage de ladite marque ;
3) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de
la marque susceptible de romper le public sur toute
caractéristique commune des produits ou des services
pour lesquels la marque est utilisée.
TITRE VII
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Article 26:
— Sous réserve des dispositions de l'article 10
ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon de la marque
enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs
sur la marque accompli par des tiers en violation des
droits du titulaire de la marque.
La contrefaçon est une infraction sanctionnée des
peines prévues par les articles 27 à 33 ci-dessous.
Article 27:
— Les faits antérieurs à la publication de
l’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés
comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les
faits postérieurs à la notification faite au présumé
contrefacteur d’une copie de l’enregistrement de la
marque.
Article 28:
— Le titulaire de l'enregistrement de la marque
a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute
personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon de
la marque enregistrée ; il jouit du même droit à l'encontre
de toute personne qui a accompli ou qui accomplit des
actes qui rendent vraisemblable qu'une contrefaçon sera
commise.
Article 29:
— Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la
marque prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise,
la juridiction compétente accorde des réparations civiles,
ordonne l’arrêt des actes de contrefaçon, ou subordonne
cette poursuite à la constitution de garanties destinées à
assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.
La
juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant,
toute autre mesure prévue à l'article 30 ci-dessous.
Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la marque
prouve qu'une menace d’atteinte à ses droits est
imminente, la juridiction compétente statue sur la menace
d’atteinte aux droits, ordonne la confiscation des objets et
instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant,
leur destruction.
Article 30:
— Le défendeur à toute action visée dans le
présent titre peut requérir, dans la même procédure,
l'annulation ou la révocation de l'enregistrement de la
marque.
Dans ce cas, les dispositions des articles 20 et 21
de la présente ordonnance sont applicables.
Article 31:
— Sauf stipulation contraire du contrat, le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de la
marque peut agir en contrefaçon si, après mise en
demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Article 32:
— Sous réserve des dispositions transitoires de
la présente ordonnance et sans préjudice des dispositions
de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant Code pénal, toute personne qui aura
commis un délit de contrefaçon est passible d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à
dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux
peines seulement avec :
— fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ;
— confiscation des objets, instruments et outils utilisés
dans l’infraction ;
— destruction des produits objet de l'infraction.
Article 33:
— Sont punis d’un emprisonnement d’un (1)
mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille
(500.000 DA) à deux millions (2.000.000 DA) de dinars
ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article
3 de la présente ordonnance en n’apposant pas de marque
sur leurs produits ou leurs services ou qui ont sciemment
vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ou offert
des services sans marque ;
2) ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services
une marque n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement
ou d’une demande d’enregistrement, conformément à
l’article 4 de la présente ordonnance, sous réserve des
dispositions transitoires prévues par la présente
ordonnance.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 34:
— En vertu d’une ordonnance du président du
tribunal, le titulaire d’une marque peut faire procéder avec
l’assistance éventuelle d’un expert, à la description
détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend
marqués à son préjudice.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la
justification de l’enregistrement de la marque.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du
requérant un cautionnement.
Article 35:
— A défaut par le requérant de s’être pourvu,
soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai
d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein
droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuventêtre réclamés.
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36:
— Toute personne n'ayant pas satisfait aux
obligations de marquage et d'enregistrement édictées par
les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se
conformer à ces obligations dans un délai d'un (1) an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 37:
— Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent aux demandes d'enregistrement déposées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Article 38:
— Les enregistrements effectués en vertu de
l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 demeurent régis
par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 39:
— Les dispositions de l'ordonnance n° 66-57
du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de
commerce sont abrogées.
Article 40:
— La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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